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Rémunération des pharmaciens : une part fonction de la performance dès 2012?
Les pharmacies verront-elles un début de profond changement de leur modèle économique ès 2012? Les pharmaciens titulaires devront-ils prendre en compte une part variable de leur rémunération liés à la performance dès l’année prochaine? Tout n’est pas encore tranché mais c’est en tout cas ce que laisse à penser l’article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (le fameux PLFSS annuel, roi du buzz législatif) qui a été adopté par l’Assemblée nationale la nuit dernière.
Pour faire simple, cette disposition propose l’introduction progressive d’une part de rémunération des activités du pharmacien qui se sera pas liée à la marge réalisée sur les médicaments mais à la réalisation d’objectifs de santé publique et d’efficience des dépenses. En d’autres termes, l’accompagnement des patients atteints de pathologies chroniques, la participation à des actions de santé publique voire la réalisation d’objectifs de taux de substitution par des médicaments génériques deviennent autant d’objectifs potentiels à atteindre pour décrocher une rémunération dont toutes les modalités restent à déterminer.
Par cette introduction d’une rémunération des pharmaciens via le versement d’honoraires à la performance, on se rapproche vaguement d’un début de rémunération à l’acte tel que cela existe dans d’autres pays européens.
Pour ceux d’entre vous qui souhaitent en savoir plus, vous trouverez ci-dessous l’exposé des motifs de ce changement tel qu’il est inséré dans le PLFSS.
Exposé des motifs
Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) intitulé « Pharmacies d’officine : rémunération, mission, réseau » publié en juin 2011 souligne l’inadéquation des modalités de rémunération et d’exercice de l’activité officinale au contexte économique actuel d’une part et aux missions de santé publique qui relèvent de cette profession d’autre part.
La rémunération fondée sur une marge par boite vendue fait du prix des produits et de leur évolution un déterminant de la dispensation, ce qui relève d’une approche réductrice de l’activité officinale.
Conformément aux propositions de ce rapport, le présent article vise à introduire progressivement dans la rémunération officinale une part croissante dissociée du prix des produits vendus. Cette rémunération serait constituée pour partie d’une rémunération de l’acte de dispensation et pour partie d’une rémunération à la performance sur la base d’objectifs de santé publique (accompagnement des patients chroniques ou suivi du calendrier vaccinal par exemple) et d’efficience des dépenses. L’objet de la convention pharmaceutique prévue par le code de la sécurité sociale est modifié à cet effet.
Le présent article permet par ailleurs aux pharmaciens d’officine de conclure avec l’UNCAM et d’autres professionnels de santé des accords conventionnels interprofessionnels. Il est proposé, parallèlement, d’accompagner et de maîtriser la recomposition du réseau officinal en permettant à la convention pharmaceutique de déterminer des objectifs de recomposition du réseau.
Enfin, ci-dessous l’intégralité de l’article 39 du PLFSS 2012 qui a été adopté par l’Assemblée nationale.
Article 39
L’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 6°, il est inséré les dispositions suivantes :
« 7° La tarification de frais de dispensation, autre que les marges prévues à l’article L. 162-38, dus aux pharmaciens par les assurés sociaux ;
« 8° La rémunération, autre que les marges prévues à l’article L. 162-38, versée par les régimes obligatoires d’assurance maladie en contrepartie du respect d’engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l’accompagnement de patients atteints de pathologie chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d’amélioration des pratiques et de l’efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la réalisation des objectifs par le pharmacien ;
« 9° Des objectifs quantifiés d’évolution du réseau des officines dans le respect des dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-4 du code de la santé publique ;
« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie soumet pour avis à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés au 7° et au 8° du présent article. Cet avis est réputé rendu au terme d’un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l’Union des caisses d’assurance maladie, qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de l’avenant. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l’article L. 162-14-3. »
2° L’article est complété par les dispositions suivantes :
« Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6°, 7° et 8° entre en vigueur au plus tôt dans un délai de six mois à compter de l’approbation de la convention ou de l’avenant comportant cette mesure. »
« Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l’entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l’année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du présent article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. À défaut d’un avenant fixant à nouveau une date d’entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l’article L. 114-4-1, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l’année suivante. »
« Les dispositions du II de l’article L. 162-14-1 sont applicables aux pharmaciens titulaires d’officine. »
Source: Sécurité sociale, loi de financement 2012 (Assemblée nationale)
